Nullité, caducité et restitutions
Nullité absolue ou relative, qui peut agir et dans quel délai, confirmation et action interrogatoire, nullité partielle, caducité des contrats interdépendants et régime des restitutions.
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Sommaire détaillé
- 1.1 Ce qu'est la nullité
- 1.2 Nullité absolue et nullité relative
- 1.3 Distinguer la nullité des sanctions voisines
- 02L'action en nullité
- 2.1 Le délai et son point de départ
- 2.2 L'exception de nullité
- 2.3 La confirmation (art. 1182)
- 2.4 L'action interrogatoire (art. 1183)
- 2.5 La nullité partielle (art. 1184)
- 03La caducité
- 3.1 Notion et conditions
- 3.2 Les contrats interdépendants
- 3.3 Les effets de la caducité
- 04Les restitutions (art. 1352 à 1352-9)
- 4.1 Le principe
- 4.2 Les correctifs
- 05Méthode, pièges et sujets
- 5.1 La méthode du cas pratique « sanction »
- 5.2 Les pièges d'examen
- 5.3 Sujets probables
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1La nullité : notion et distinction
1.1Ce qu'est la nullité
- La nullité sanctionne un vice contemporain de la formation du contrat. Elle se distingue de la résolution, qui sanctionne une inexécution postérieure.
- « Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé » (art. 1178, al. 2) : la nullité est rétroactive.
- Les prestations exécutées donnent lieu à restitution (art. 1178, al. 3, renvoyant aux art. 1352 à 1352-9).
- Indépendamment de l'annulation, la partie lésée peut demander réparation de son dommage dans les conditions de la responsabilité extracontractuelle (art. 1178, al. 4) : par exemple contre l'auteur d'un dol.
1.2Nullité absolue et nullité relative
Le Code consacre la théorie moderne : le critère est l'intérêt protégé par la règle violée, et non la gravité du vice (théorie classique de l'acte « inexistant » ou « malade »).
| Critère | Nullité absolue (art. 1180) | Nullité relative (art. 1181) |
|---|---|---|
| Intérêt protégé | Intérêt général | Intérêt privé |
| Exemples | Contenu ou but contraire à l'ordre public (art. 1162), certaines règles de forme d'ordre public | Vices du consentement (art. 1131), incapacité (art. 1147), contrepartie illusoire ou dérisoire (art. 1169) |
| Qui peut agir | Toute personne justifiant d'un intérêt, ainsi que le ministère public | Seule la partie que la loi entend protéger |
| Confirmation | Impossible | Possible (art. 1182) |
| Prescription | Cinq ans (art. 2224) | Cinq ans (art. 2224), point de départ propre aux vices (art. 1144) |
1.3Distinguer la nullité des sanctions voisines
| Sanction | Ce qu'elle sanctionne | Effet | Texte |
|---|---|---|---|
| Nullité | Défaut d'une condition de validité, à la formation | Anéantissement rétroactif | art. 1178 |
| Clause réputée non écrite | Une clause illicite précise | La clause disparaît, le contrat subsiste | art. 1170, 1171, 1184, al. 2 |
| Caducité | Disparition, après la formation, d'un élément essentiel | Fin du contrat, restitutions possibles | art. 1186, 1187 |
| Résolution | Inexécution suffisamment grave | Fin du contrat ; restitutions selon l'utilité des prestations | art. 1224 à 1230 |
| Inopposabilité | Acte valable entre les parties, mais qui ne peut être opposé à un tiers | Le tiers peut l'ignorer | ex. art. 1156 (dépassement de pouvoir) |
| Résiliation | Fin d'un contrat à exécution successive | Pour l'avenir seulement | ex. art. 1210, 1211 |
La suite : 4 parties, 10 pages en tout
L'action en nullité · La caducité · Les restitutions (art. 1352 à 1352-9) · Méthode, pièges et sujets
Les notions de cette fiche
Sources vérifiées
- Code civil, art. 1178 à 1187 et 1352 à 1352-9 ; art. 2224 et 2232
- Cass. ch. mixte, 17 mai 2013, n° 11-22.768 et 11-22.927 (contrats interdépendants)
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

